Cette question peut être déterminante pour l'issue de la procédure ! La réponse peut être résumée ainsi :
Lorsqu’un mémoire parvient au juge après clôture d’instruction, il doit en tout état de cause le viser, même si ce mémoire ne contient aucun contenu de nature à justifier une réouverture de l’instruction. En revanche, dans ce cas, il n’a pas à l’analyser. Toutefois, s’il procède nonobstant à une telle analyse, cette circonstance n’a pas d’effet sur la régularité de la procédure, non plus que l’absence de communication du dit mémoire à l’autre partie.
Conseil d'Etat 4 octobre 2013, n° 348104 (revue de droit fiscal, 6 février 2014, c. 159, note André Bonnet).